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Article R5126-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet article :

1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile ;

2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 4° de l'article R. 5126-1.