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Article R5126-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les catégories de préparations mentionnées au 2° de l'article L. 5126-5 dont une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier par contrat écrit la réalisation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :

1° Les préparations hospitalières ;

2° Les préparations magistrales ;

3° Les préparations de médicaments radiopharmaceutiques ;

4° Les reconstitutions de spécialités pharmaceutiques.