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Article R5126-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 pour y assurer les missions du service public hospitalier, la pharmacie à usage intérieur dispose de locaux situés au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou de l'unité médicale du centre de rétention administrative.