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Article R5126-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.

II.-L'autorisation est délivrée, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, pour les hôpitaux des armées et par le ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.

L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-28.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.