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Article R5126-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La création ou le transfert de la pharmacie à usage intérieur est réalisé dans un délai d'un an à compter du jour où l'autorisation est réputée acquise ou a été notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

A l'issue de ce délai, l'autorisation restée sans effet devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 5126-4.