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Article R5126-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 5126-8 pour les missions d'approvisionnement et de vente au détail ne peut excéder un an.