Articles

Article R5126-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :

1° Chef de pôle dans un établissement ou chef de pôle inter établissements, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ;

2° Responsable d'une structure interne de pharmacie dans les autres pôles d'activité.

Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité.