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Article R5126-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé ou à un hôpital des armées avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet.