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Article R5126-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou de l'article L. 6111-1-1, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.