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Article R5126-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur cette liste.