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Article R5126-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée au 2° de l'article R. 5126-59 est radié de la liste sans délai.

Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus à l'article R. 5126-58 est radié de la liste.

Le ministre chargé de la santé fait part à l'entreprise ou à l'organisme qui assure l'exploitation de son intention, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de radier le médicament de la liste. L'entreprise ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, le ministre lui notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle entre en vigueur six mois après sa notification.