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Article R5126-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services ou organismes mentionnées au 5° de l'article R. 5126-1.