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Article R5126-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les besoins de la médecine d'aptitude, de prévention et des soins d'urgence au profit de leur personnel, les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5126-68 délivrent, sous la responsabilité d'un pharmacien de la pharmacie à usage intérieur ou d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux, notamment ceux de diagnostic in vitro, qui leur sont nécessaires.