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Article R5126-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux des pharmacies à usage intérieur sont adaptés aux missions et aux activités dont elles sont chargées en prenant en compte, pour chacun d'eux, le nombre moyen d'interventions de secours à personne, l'effectif du personnel soutenu et l'importance des lots médicaux d'intervention.