Article R5126-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5126-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 5126-9 s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.