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Article R5126-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 5126-9 s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.