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Article R5126-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 5126-12 et R. 5126-13, la pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux implantés dans tout lieu dépendant du service ou de l'organisme dont elle relève ou avec lequel elle a conclu une convention conformément aux dispositions de l'article R. 5126-72.