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Article R5126-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 5126-4 est présentée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Elle est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui en adresse copie au préfet du département.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

1° Le nombre d'interventions de secours à personne prévues ou effectuées au cours de l'année précédant la demande ;

2° Les missions et activités prévues pour son propre compte ou pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur précisément mentionnées ;

3° Chaque mission ou activité confiée à une autre pharmacie à usage intérieur précisément mentionnée ;

4° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

5° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie ;

6° Un plan détaillé et coté des locaux ;

7° Les différents centres d'incendie et de secours et services de santé et de secours médical desservis et leur lieu d'implantation ;

8° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées hebdomadaires ;

9° Les effectifs de personnels, autres que pharmaciens ;

10° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux victimes, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre et la composition de lots médicaux ;

11° L'effectif du personnel soutenu ;

12° Le projet de convention ou la convention lorsque la pharmacie à usage intérieur réalise une mission ou une activité pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur ou qu'elle confie une mission ou une activité à une autre pharmacie à usage intérieur ;

13° Le cas échéant, le projet de la convention ou la convention mentionné au I de l'article L. 5126-10.