Article R5126-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5126-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions du I de l'article R. 5126-30, de l'article R. 5126-31 et, sous réserve de l'article R. 5126-71, de l'article R. 5126-33 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.