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Article R5126-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ou par le contrat qui le lie à l'employeur. Les pharmaciens remplaçants sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.

Le remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace.