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Article R5126-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-74 est délivrée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense et information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée. Si le ministre de la défense n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre de l'intérieur peut statuer. Une copie de la décision d'autorisation ou de la décision motivée de refus est transmise au ministre de la défense et au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.

L'autorisation précise les éléments prévus à l'article R. 5126-75.