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Article R5126-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de l'article R. 5126-84 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, à l'exception des dispositions qualifiant les pharmaciens de sapeurs-pompiers.