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Article R5126-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.