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Article R5126-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5126-95 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.