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Article R5126-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

2° Les sites d'implantation des structures qu'elle approvisionne ;

3° L'énumération des activités et des missions de la pharmacie ;

4° Les effectifs de pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

5° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-97 et R. 5126-98 du présent code ;

6° Les modalités d'approvisionnement des structures.