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Article R5126-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, soumis aux mêmes obligations de service et aux mêmes responsabilités que celui qu'il remplace.