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Article R5126-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L. 5126-10 ne justifiant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un pharmacien titulaire d'une officine.