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Article R5126-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conventions prévues au I et au II de l'article L. 5126-10 sont transmises pour information au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente dont relève l'établissement, le service ou l'organisme. Ces conventions fixent notamment les modalités d'approvisionnement, de dispensation et de détention pour les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles concernés.