Article R5126-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5126-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, dédiés à leur stockage.