Article R5126-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5126-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application du 1° de l'article L. 5126-5, une convention est conclue entre l'établissement dont relève la pharmacie à usage intérieur et le professionnel de santé ou le biologiste responsable du laboratoire de biologie médicale.