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Article R5126-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5126-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires, en application du 4° de l'article L. 5126-5, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines, sur présentation d'un bon de commande dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.