I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce et aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1 du présent code.
II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1.
III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'obligation mentionnée au I du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :
1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret.