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Article L622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :

1° Les personnes physiques ou morales ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;

2° Les personnes physiques ou morales qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.