Article L544-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L544-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l'article L. 544-4.