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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1987 FIXANT LES COEFFICIENTS UTILISES POUR CALCULER LES MONTANTS DE LA SOLDE SPECIALE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1987 FIXANT LES COEFFICIENTS UTILISES POUR CALCULER LES MONTANTS DE LA SOLDE SPECIALE)

Les coefficients prévus à l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, applicables au taux du soldat, pour calculer le montant de la solde spéciale afférent à chaque grade, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE OU SITUATION

COEFFICIENT

Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe pendant la durée légale

3,20

Aspirant

3

Sergent, second maître

2, 5

Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe

2

Caporal, quartier-maître de 2e classe

1,75

Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe

1,25

Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe

1

Elève des écoles d'enseignement technique ou préparatoires âgés de moins de dix-sept ans, élève des lycées
militaires admis dans les classes préparatoires, au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires

0,90

Elève de l'Ecole polytechnique en première année de scolarité 5,43

Elève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste en première et en deùxième année de scolarité

5,43