Articles

Article L531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L531-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise existante.

Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.