Articles

Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.

L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté.