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Article L612-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L612-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.