L'agent qui participe à une action de formation professionnelle statutaire, autre que celles mentionnées à l'article 25, ou de formation professionnelle continue, au sens des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 16 à 19, respectivement pour la métropole et l'outre-mer.