Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l'agent ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d'une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;
- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
- à la Réunion : mois de décembre à février ;
- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.