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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)


Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu'aux frais de transport annexes.

La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I de l'article 16, le I de l'article 18 et le b de l'article 21, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.