Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.