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Article L645-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L645-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.

L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.