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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

L'Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance.