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Article L712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

L'autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d'un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement.