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Article L613-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L613-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.