Article L823-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L823-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.