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Article 235 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 235 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.

2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.