Aux autorisations prévues par ces textes comme devant être données par ordonnance impériale ou par décision du Bundesrat sont substituées à l'avenir des autorisations données par décret.
A la surveillance de l'Etat allemand est substituée celle de l'Etat français.
Les dispositions concernant les placements autorisés sont maintenues, sauf à y remplacer les dénominations d'empire, d'Etats confédérés, de provinces, cercles, communes, banques et établissements allemands par celles d'Etat, de départements, de banques similaires, de communes et des établissements similaires français.
Les insertions au Reichsanzeiger ou à tous autres journaux sont faites respectivement au Journal officiel et sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans les conditions déterminées par les arrêtés des 18 mars 1919 et 18 juin 1919.