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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-18 du 9 janvier 1957 TENDANT A PROTEGER LES INTERETS DES MEDECINS ET CHIRURGIENS-DENTISTES RAPPELES SOUS LES DRAPEAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-18 du 9 janvier 1957 TENDANT A PROTEGER LES INTERETS DES MEDECINS ET CHIRURGIENS-DENTISTES RAPPELES SOUS LES DRAPEAUX)

Sur demande du praticien intéressé ou de sa famille, il est créé, par arrêté préfectoral, autour de son cabinet, une circonscription réservée qui, dans les régions rurales, peut atteindre un rayon de 20 kilomètres au maximum.

Les limites de cette circonscription sont fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil départemental de l'ordre intéressé et des organisations syndicales correspondantes, et compte tenu des besoins de la santé publique.

L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date du départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé et notifiée aux organismes précités.

La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.