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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales)

Le tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts pertinents et tend progressivement à limiter la disparité des tarifs et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation.

Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant.

L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant.